D-9.2, r. 14.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier

Texte complet
15.1. Quiconque souhaite obtenir une reconnaissance de l’Autorité comme fournisseur d’activités de formation continue doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  il est un organisme public, un organisme d’autoréglementation auquel s’applique les dispositions du Titre III de la Loi sur l'encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), un ordre professionnel ou une association dédiée à l’avancement et à la diffusion des connaissances de ses membres ainsi qu’à l’amélioration de leurs compétences dans l’un des domaines d’intervention de la planification financière;
2°  il a, au cours des 5 années précédant la demande de reconnaissance, dispensé des activités de formation reconnues par l’Autorité et a respecté, le cas échéant, les décisions de l’Autorité concernant la reconnaissance des activités de formation prévue à la section III;
3°  il s’engage:
a)  à ce que les activités de formation, le cadre pédagogique de ces activités ainsi que le matériel pédagogique utilisé permettent le développement des habiletés et des compétences prévues à l’article 16;
b)  à ce que la formation ou l’expérience professionnelle des formateurs soit liée aux activités de formation offertes.
4°  il a présenté une demande de reconnaissance comme fournisseur conformément à l’article 15.2.
A.M. 2017-05, a. 3.
15.1. Quiconque souhaite obtenir une reconnaissance de l’Autorité comme fournisseur d’activités de formation continue doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  il est un organisme public, un organisme d’autoréglementation auquel s’applique les dispositions du Titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), un ordre professionnel ou une association dédiée à l’avancement et à la diffusion des connaissances de ses membres ainsi qu’à l’amélioration de leurs compétences dans l’un des domaines d’intervention de la planification financière;
2°  il a, au cours des 5 années précédant la demande de reconnaissance, dispensé des activités de formation reconnues par l’Autorité et a respecté, le cas échéant, les décisions de l’Autorité concernant la reconnaissance des activités de formation prévue à la section III;
3°  il s’engage:
a)  à ce que les activités de formation, le cadre pédagogique de ces activités ainsi que le matériel pédagogique utilisé permettent le développement des habiletés et des compétences prévues à l’article 16;
b)  à ce que la formation ou l’expérience professionnelle des formateurs soit liée aux activités de formation offertes.
4°  il a présenté une demande de reconnaissance comme fournisseur conformément à l’article 15.2.
A.M. 2017-05, a. 3.